3. Le fonctionnaire visé à l’article 1, qui séjourne hors du Québec dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l’organisation internationale qui l’emploie, maintient son droit aux bénéfices visés à l’article 2 pour toute la durée de ce séjour.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 qui accompagne ce fonctionnaire lors d’un tel séjour maintient également son droit aux bénéfices.